Prolongation d’activité d’un médecin exerçant à l’hôpital (Conseil d’État, 18 mars 2019, n°41429)

7 Mai 2019

Dans un récent arrêt, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions de la prolongation d’activité d’un médecin en milieu hospitalier.

Rappelons tout d’abord que la limite d’âge d’un médecin pratiquant son art à l’hôpital est fixée à 67 ans pour ceux qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 (Cf. le décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 pour les différents statuts).

Quelle est la procédure pour une demande de prolongation d’activité ?

Le médecin souhaitant prolonger son activité doit en former la demande écrite auprès du directeur de l’établissement (et au directeur général du CNG pour les praticiens hospitaliers) six mois au moins avant la date de la limite d’âge.

La prolongation d’activité est accordée par périodes de 6 mois ou d’un an, sur avis du chef de pôle ou du responsable de la structure concernée ainsi que du président de la CME et sur présentation d’un justificatif d’aptitude physique et mentale délivrée par un médecin agréé.

Elle est renouvelée par tacite reconduction pour une durée identique, sous réserve de la production par l’intéressé d’un nouveau certificat médical adressé au directeur de l’établissement, au moins 3 mois avant le terme de la période de renouvellement en cours.

Si le praticien ne souhaite pas prolonger son activité, il doit notifier sa décision au directeur de l’établissement dans le délai précité de 3 mois.

Dans l’hypothèse où l’hôpital, et non le praticien, ne souhaiterait pas renouveler la prolongation d’activité, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou du responsable de la structure concernée ainsi que du président de la CME. Cette décision doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge au moins 2 mois avant l’échéance de la période en cours.

Quelle est la valeur ajoutée de la décision du Conseil d’État ?

En l’espèce, l’hôpital n’avait pas souhaité prolonger l’activité du praticien contractuel. Celui-ci n’avait pas accepté la remise en main propre de la décision de refus, laquelle lui avait donc été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception moins de deux mois avant l’échéance de la période.

Il soutenait donc qu’une décision tacite de renouvellement de son activité était née deux mois avant l’échéance de la période en cours et que la décision explicite de refus notifiée constituait un acte de retrait irrégulier de la décision tacite, dont il poursuivait l’annulation.

Le Conseil d’État écarte un tel raisonnement, en considérant que :

« Si la méconnaissance de cette dernière règle (notification de la décision de refus de prolongation d’activité moyennant le respect d’un délai de 2 mois), dont l’objet est de faire bénéficier l’intéressé d’un préavis, est de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard du médecin, le renouvellement ne peut être regardé comme tacitement acquis en l’absence de notification d’un refus de renouvellement deux mois avant la date d’échéance de la période. »

Il ajoute :

« Une décision tacite de renouvellement ne naît qu’à la date d’échéance, si à cette date l’intéressé n’a pas reçu notification d’un refus et sous réserve que le certificat médical ait été transmis en temps utile et que la durée maximale de prolongation ne soit pas atteinte. »

Au surplus, le Conseil d’État rejette la demande en réparation du préjudice moral que le médecin prétendait avoir subi du fait de la notification tardive de la décision mettant un terme à son exercice, tenant manifestement compte de son refus d’accepter cette notification en main propre et obligeant l’hôpital à procéder par voie recommandée, ce qui avait compromis de quelques jours le respect du délai de préavis de 2 mois.


L’auteure

Me Emmanuelle PELETINGEAS
Avocat associé chez YAHIA Avocats

Share This