C’est en substance ce que la Cour administrative d’appel de Versailles vient, par arrêt (n°17VE01782) du 22 novembre 2018, de rappeler à un centre hospitalier de la région parisienne.
Un candidat y avait été recruté à compter du 5 janvier 2009, par contrat à durée indéterminée, afin d’y exercer des fonctions de directeur des systèmes d’information (DSI).
À la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 20 décembre 2013, le directeur du centre hospitalier a prononcé son licenciement au motif de la suppression de son emploi par une décision du 31 juillet 2014.
Le DSI n’a pas manqué de contester cette décision devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, lequel a rejeté sa demande par jugement du 4 avril 2017. Mais, pugnace, le requérant a interjeté appel de la décision.
La juridiction du second degré a alors rappelé, en premier lieu, qu’un établissement public de santé peut légalement, « quel que soit l’état de ses finances, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie ou dans l’intérêt du service ».
Cela étant, le DSI licencié a produit au dossier la preuve selon laquelle le centre hospitalier avait publié le 10 décembre 2014, soit quatre mois seulement après avoir licencié l’intéressé, une offre d’emploi destinée à un ingénieur informatique, correspondant à ses qualifications !
Il ressort également des pièces du dossier que cette offre a été pourvue au mois d’avril 2015 et qu’un nouvel agent recruté par l’établissement a ainsi été affecté en qualité de DSI, emploi précédemment occupé par le plaignant au sein de l’établissement, sous cet intitulé jusqu’en 2012, puis sous l’intitulé de directeur délégué au sein de la direction du patrimoine et des systèmes d’information à compter du 1er juin 2012.
En réalité, l’emploi du plaignant n’a jamais été supprimé et, partant, le motif unique de la décision prononçant son licenciement repose sur des faits matériellement inexacts.
La décision du 31 juillet 2014 a donc été annulée par la Cour administrative d’appel de Versailles et c’est là que les ennuis commencent pour l’employeur car une annulation emporte par définition un effet rétroactif, la décision annulée étant censée n’avoir jamais été annulée.
Plus de quatre ans après les faits, le directeur contractuel illégalement évincé doit donc être réintégré, peu importe qu’il ait pu retrouver un autre emploi entre-temps ou bien qu’un autre agent ait pu être affecté sur son poste puisque ce poste n’a précisément jamais été supprimé, contrairement aux allégations de l’établissement.
Le directeur du centre hospitalier se voit dès lors contraint de procéder à la réintégration du requérant dans ses fonctions de directeur des services d’information dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et il devra communiquer à la Cour une copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision de justice ainsi rendue.
La solution n’aurait sans doute pas été la même si l’établissement avait patienté un peu plus d’un an avant de publier une offre d’emploi ne correspondant pas exactement aux qualifications du directeur contractuel.
Licencier n’est pas jouer.
L’auteur
Me Omar YAHIA
SELARL YAHIA Avocats
Barreau de Paris