Conditions d’exercice multi-sites : révolution ou simple évolution ?

18 Juin 2019

Longtemps attendu par la profession, le décret n°2019-511 du 23 mai 2019 modifiant le code de déontologie des médecins et la réglementation des sociétés d’exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles est paru au Journal Officiel du 25 mai 2019 et entré en vigueur le lendemain.

Le Conseil national de l’ordre des médecins avait validé cette modification, par délibération du 15 juin 2018.

Les objectifs annoncés sont les suivants : favoriser l’accès aux soins des patients et simplifier la procédure d’autorisation pour les médecins.

  • Les conditions de fond d’un exercice multi-sites sont supprimées

Jusqu’à présent, le médecin souhaitant pratiquer son art dans un cabinet secondaire devait justifier :

  • de l’existence dans le secteur géographique considéré d’une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

ou

  • d’investigations ou de soins nécessitant un environnement adapté, d’utilisation d’équipements particuliers, de la mise en œuvre de techniques spécifiques ou bien encore la coordination de différents intervenants ;

Perçus par les pouvoirs publics comme une entrave à l’accès aux soins, ces conditions disparaissent, laissant au médecin le choix du nombre de ses lieux d’exercice.

  • La procédure ordinale est simplifiée.

Exit l’autorisation préalable du conseil départemental de l’ordre d’ouvrir un cabinet secondaire, le décret allégeant les procédures en passant d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif avec droit d’opposition.

Les articles précités prévoient désormais que le médecin libéral, la SEL ou le membre d’une SCP peut exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental de l’ordre.

Les motifs d’opposition sont strictement définis et ne peuvent être tirés que d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins. Le conseil départemental dans le ressort duquel cette nouvelle activité est envisagée ne peut en effet s’y opposer que pour ces motifs et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration.

Cet éventuel refus est susceptible d’un recours hiérarchique devant le Conseil national de l’ordre, préalablement à un recours contentieux devant le tribunal administratif.

Alors, ce texte est-il une révolution ? Pas vraiment. Il s’agit plutôt d’une évolution puisque, si l’on en croit le Conseil national de l’Ordre, 95% des demandes d’ouverture de cabinets secondaires seraient acceptées.

L’exercice de la radiologie suppose au surplus « l’utilisation d’équipements particuliers » et/ou « la mise en œuvre de techniques spécifiques », critères pris en compte avant la réforme.

Espérons que cette nouvelle réglementation contribue à une meilleure répartition des praticiens sur le territoire. Encore faut-il qu’ils ne soient pas déjà en suractivité sur leur site d’exercice principal et que les distances à parcourir entre les différents cabinets ne soient pas importantes.


L’auteure

Me Emmanuelle PELETINGEAS
Avocat associé chez YAHIA Avocats

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